Que, dans sa "dénonciation pour déni de justice", le recourant reproche ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure en séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant à son épouse : "Il est reproché au Président du Tribunal Matrimonial du District de Neuchâtel, le Juge Y., de refuser de rendre une Ordonnance de preuves formelle dans la procédure matrimo- niale mentionnée sous rubrique ou d'agir en quelque façon que ce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux G.". que le refus de statuer, soit de garder le silence sur une de- mande qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais, qu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance de preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux par- ties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves lorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en force, qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce fai- sant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recou- rant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait sim- plifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance comme des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que les considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir comme aveux d'une partie, qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanc- tionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une décision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal, autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss OJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener, Schw.ZPR, 3e éd., p.538), qu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de cassation civile charge un autre juge de la procédure en cause est égale- ment irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la compétence de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est régulièrement saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et due forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée parallèlement par le recourant, que le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la présente procédure, Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à payer à l'intimée. Neuchâtel, le 2 février 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président