Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès, comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs griefs par les voies de recours ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le requérant qui, parallèlement à la présente procédure, a interjeté un recours contre l'ordonnance de mesures provisoires et une dénonciation pour déni de justice. b) On cherche en vain dans les documents mentionnés par le requérant les conseils juridiques que le juge aurait donnés à l'adverse partie.