En plus du fait que pour les deux premiers documents mentionnés, le requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le juge le 27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b). Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès, comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs griefs par les voies de recours ordinaires.