il se réfère à ce sujet à quatre documents (lettre du 1er juin, procès-verbal d'audience du 17 juin, ordonnance du 16 novembre et lettre aux parties du même jour). a) En plus du fait que pour les deux premiers documents mentionnés, le requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le juge le 27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b).