il considère qu'il s'agit d'une partialité aux dépends de l'enfant. a) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume sommairement les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites. Le juge n'a pas à y porter les déclarations des parties, sauf si celles-ci sont spécialement interrogées (art.231 CPC). Au surplus, le requérant connaissait le fait invoqué lorsqu'il a déclaré renoncer à récuser le juge le 27 juin 1994, puisqu'il en fait mention dans sa lettre de ce jour. Il ne peut invoquer ultérieurement cette circonstance comme motif de récusation, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi (Egli, op.cit., p.29). b) Il est faux de prétendre