En premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention du juge dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de l'audience du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet du comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait dans l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office cantonal des mineurs du même jour; il considère qu'il s'agit d'une partialité aux dépends de l'enfant. a) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume sommairement les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites.