La méfiance à l'égard du juge doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176, cons.3, 114 Ia 148, cons.3b). 3. En premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention du juge dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de l'audience du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet du comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait dans l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office cantonal des mineurs du même jour;