Il conteste avoir fait preuve de partialité en faveur de l'intimée, au préjudice du requérant, et n'en trouve aucune trace dans les exemples fournis par le requérant. Il estime que l'auteur des reproches extrêmement graves et infondés mentionnés dans la requête mérite d'être dénoncé à l'Autorité de surveillance des avocats. L'intimée, dans ses observations, conclut également au rejet de la requête sous suite de frais et dépens en mentionnant que l'accusation de partialité du juge est téméraire. C O N S I D E R A N T 1. La Cour de cassation est compétente pour connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73 litt.b CPC). 2.