{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6851_1995-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=85&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11fe87b3bcff953d4b8af12ef8b1e8c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6851", "INT.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un président de tribunal de district."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:32", "Checksum": "4c3b62d6512d08704c42c7e7f51c016a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)\nRegeste:\nRécusation d'un président de tribunal de district.\n\n\ncès, comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs\ngriefs par les voies de recours ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait\nle requérant qui, parallèlement à la présente procédure, a interjeté un\nrecours contre l'ordonnance de mesures provisoires et une dénonciation\npour déni de justice.\nb) On cherche en vain dans les documents mentionnés par le\nrequérant les conseils juridiques que le juge aurait donnés à l'adverse\npartie. En particulier, il est téméraire de prétendre que, dans l'ordonnance de mesures provisoires, le juge aurait expliqué à l'autre partie\n\"comment utiliser la convention matrimoniale\". En fait, le juge a refusé à\nl'épouse l'effet rétroactif d'une année pour la pension qu'elle réclamait\nen considérant que, jusqu'à la requête de mesures provisoires de l'épouse\ndu 31 mai 1994, les parties étaient liées par la convention passée entre\nelles le 20 juillet 1989. Il s'agit là d'une interprétation de la portée\nde cette convention, qui peut éventuellement faire l'objet d'un recours en\ncassation, mais qui à l'évidence ne constitue pas un conseil donné à une\npartie.\n5. En résumé, il n'existe en l'espèce aucune circonstance objective\npropre à éveiller le soupçon de partialité du juge à l'égard du requérant.\nLa requête de récusation mal fondée et même téméraire en certaines de ses\nmotivations doit être rejetée sous suite de frais et dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette la requête.\n2. Met à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 330 francs,\nainsi qu'une indemnité de dépens de 250 francs à payer à l'intimée.\nNeuchâtel, le 2 février 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}