{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6851_1995-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=85&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11fe87b3bcff953d4b8af12ef8b1e8c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6851", "INT.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un président de tribunal de district."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:32", "Checksum": "4c3b62d6512d08704c42c7e7f51c016a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)\nRegeste:\nRécusation d'un président de tribunal de district.\n\nsus.\nB. Le 24 mai 1994, la mandataire d'A.G., se plaignant que\nla demanderesse faisait durer la procédure, a invité le juge à veiller à\nl'ordre de celle-ci ou à envisager de se récuser. A l'audience du 17 juin\n1994, un délai de 10 jours a été fixé à Me X. pour préciser\nsi elle maintenait sa requête du 24 mai 1994. Par lettre du 27 juin 1994,\ncelle-ci a répondu qu'elle confirmait que son client n'envisage pas de\ndemander la récusation du juge dans l'état actuel de la procédure (D.81).\nC. Par requête du 6 décembre 1994, la mandataire d'A.G.\ndemande la récusation du juge Y., président du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel, dans la présente procédure. Cette requête est fondée sur des motifs sérieux de mise en doute de l'impartialité du juge, le\nrequérant se référant à l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre\n1994 et aux lettres du même jour adressées par le juge aux mandataires des\nparties d'une part et à l'office cantonal des mineurs d'autre part. Il\nreproche en bref au juge :\na) d'occulter sciemment la situation de fait du fils des parties\nP., le requérant craignant pour sa santé physique et morale;\nb) de continuer de refuser de rendre justice au requérant tout\nen donnant des conseils juridiques à l'adverse partie.\nDans ses observations, le juge Y. conteste le bien fondé de la\nrequête de récusation et se déclare choqué des accusations qu'elle contient. Il conteste avoir fait preuve de partialité en faveur de l'intimée,\nau préjudice du requérant, et n'en trouve aucune trace dans les exemples\nfournis par le requérant. Il estime que l'auteur des reproches extrêmement\ngraves et infondés mentionnés dans la requête mérite d'être dénoncé à\nl'Autorité de surveillance des avocats.\nL'intimée, dans ses observations, conclut également au rejet de\nla requête sous suite de frais et dépens en mentionnant que l'accusation\nde partialité du juge est téméraire.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour de cassation est compétente pour connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73\nlitt.b CPC).\n2. Le requérant invoque un certain nombre de motifs, fondés sur des\nactes de procédure, qui, selon lui, mettraient en doute l'impartialité du\njuge dans le procès en divorce qui l'oppose à son épouse. Il s'agit-là du\nmotif de récusation prévu à l'article 70 litt.b CPC. Le droit de toute\npersonne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial découle\négalement tant de l'article 58 al.1 Cst que de l'article 6 § 1 CEDH (v. à\nce sujet : Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.11 ss et la nombreuse jurisprudence\ncitée). Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge doit être admise\nlorsqu'existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à\nson impartialité. Le requérant invoque à ce titre le comportement\npersonnel du juge en cause. Le manque d'objectivité est un état intérieur\nqu'il est difficile de prouver. En conséquence, la preuve d'une prévention\neffective n'est pas exigée pour l'admission d'une récusation. Il suffit au\ncontraire de circonstances propres à susciter l'apparence d'une prévention\net à faire naître un risque de partialité. On ne saurait cependant se\nfonder sur l'appréciation subjective d'une partie. La méfiance à l'égard\ndu juge doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un\ncomportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176,\ncons.3, 114 Ia 148, cons.3b).\n3. En premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention\ndu juge dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de\nl'audience du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet\ndu comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait\ndans l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office\ncantonal des mineurs du même jour; il considère qu'il s'agit d'une partialité aux dépends de l'enfant.\na) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume\nsommairement les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites. Le\njuge n'a pas à y porter les déclarations des parties, sauf si celles-ci\nsont spécialement interrogées (art.231 CPC). Au surplus, le requérant\nconnaissait le fait invoqué lorsqu'il a déclaré renoncer à récuser le juge\nle 27 juin 1994, puisqu'il en fait mention dans sa lettre de ce jour. Il\nne peut invoquer ultérieurement cette circonstance comme motif de\nrécusation, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi (Egli,\nop.cit., p.29).\nb) Il est faux de prétendre - pour autant que cette circonstance\nsoit déterminante - que le juge a dissimulé ce fait dans son ordonnance et\nsa lettre à l'office cantonal des mineurs. En effet, l'ordonnance de mesures provisoires (p.5) mentionne expressément que les deux parents fournissent des informations alarmantes au sujet de leur fils et elle fait état\ndes \"inquiétudes\" du père \"qui va jusqu'à demander sa mise sous tutelle\".\n4. En second lieu, le requérant prétend que le juge Y. continue de\nrefuser de lui rendre justice tout en donnant des conseils juridiques à\nl'adverse partie; il se réfère à ce sujet à quatre documents (lettre du\n1er juin, procès-verbal d'audience du 17 juin, ordonnance du 16 novembre\net lettre aux parties du même jour).\na) En plus du fait que pour les deux premiers documents mentionnés, le requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le\njuge le 27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence\nconstante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme\ntelles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du\njuge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b). Il\nn'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du pro-"}