{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6851_1995-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=85&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11fe87b3bcff953d4b8af12ef8b1e8c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6851", "INT.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un président de tribunal de district."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:32", "Checksum": "4c3b62d6512d08704c42c7e7f51c016a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6851 (INT.1995.92)\nRegeste:\nRécusation d'un président de tribunal de district.\n\nA. Les époux A.G. et J.G. se sont\nmariés à Neuchâtel le 28 mars 1962 et ont eu deux enfants, dont l'un est\nencore mineur, P. né le 5 octobre 1976. Le 15 octobre 1988,\nl'épouse a déposé une demande en séparation de corps et le mari a conclu\nau rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce, en demandant\nnotamment que l'autorité parentale sur P. soit attribuée à\nsa mère. Le 24 juillet 1989, les deux parties, sans passer par leurs avocats, ont adressé au juge une convention visant à terminer la procédure à\nl'amiable. Le 30 août 1989, J.G. a été victime d'un très grave accident de la circulation, nécessitant une longue hospitalisation et\nla laissant tétraplégique. Lors d'une audience tenue le 29 octobre 1990,\nles parties ont discuté d'un arrangement qui a partiellement abouti, la\ndemanderesse admettant le principe du divorce et les parties convenant que\nl'autorité parentale sur P. serait confiée à la demanderesse. Seule la question des pensions est demeurée litigieuse et la procédure\nest demeurée en suspend dans l'attente de diverses informations à fournir\npar les parties. A une audience du 26 mars 1993, les parties ont confirmé\nleur accord précédent concernant le principe du divorce et l'attribution\nde l'autorité parentale, la garde de P. étant également confiée à titre de mesure provisoire à la demanderesse. Un rapport complémentaire a été requis de l'office médico-pédagogique aux fins de savoir si\nune curatelle au sens de l'article 308 se justifiait. Le 31 mai 1994, l'é-\npouse a sollicité des mesures provisoires, en particulier la fixation de\ncontributions d'entretien pour elle-même et son fils avec effet rétroactif\nau 1er juin 1993.\nPar ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 1994, le\nprésident du Tribunal du district de Neuchâtel a, en particulier, attribué\nà l'épouse pendant l'instance la garde de P., fixé le droit\nde visite du père, invité l'office cantonal des mineurs à examiner la\nsituation familiale des époux G., en particulier les conditions\ndans lesquelles vit P. et condamné le mari à verser en mains\nde sa femme chaque mois, sous déduction des sommes déjà effectivement\nversées à ce titre une contribution d'entretien de 1'500 francs pour\nelle-même et de 625 francs pour P., allocations d'enfant en\n"}