Dès lors, la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothécaires n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été refusée. 5. La recourante qui succombe supportera les frais de la procédure, sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 610 francs. Neuchâtel, le 20 janvier 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président