En l'espèce, si l'on admet que la dénonciation au remboursement de "l'hypothèque du 27 avril 1994" s'applique à la dette incorporée dans les trois cédules hypothécaires, le délai de dénonciation n'était pas écoulé lors de la réquisition de poursuite; la date de celle-ci ne résulte pas expressément du dossier mais elle est nécessairement antérieure à la rédaction du commandement de payer le 20 juillet 1994 et, à cette date, il ne s'était pas encore écoulé trois mois depuis l'avis de dénonciation. Dès lors, la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothécaires n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été refusée. 5.