Si les cédules hypothécaires déposées avec la requête de mainlevée constituent bien des reconnaissances de dette de l'intimée en faveur du porteur pour les créances incorporées dans ces titres, la recourante ne peut poursuivre l'intimée en réalisation de gage que si la créance est exigible. Que l'on se réfère au contrat de prêt garanti par les cédules ou au texte même de celles-ci, le capital ne peut être dénoncé au remboursement que moyennant un préavis de trois mois. Sur ce point, c'est par erreur que le juge a considéré que le délai de trois mois n'était pas écoulé lors de la notification du commandement de payer le 21 septembre. Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence.