A l'appui de sa requête, elle a déposé la lettre du 5 avril 1991 octroyant "l'hypothèque", non contresignée de la poursuivie, ainsi que les trois cédules hypothécaires susmentionnées. L'intimée a fait opposition au commandement de payer. Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district du Locle a rejeté la requête de mainlevée présentée par la Banque X. aux motifs que le prêt hypothécaire ne portant pas la signature du poursuivi ne pouvait constituer un titre de mainlevée, qu'au surplus le délai de résiliation de trois mois n'avait pas été respecté, qu'enfin la poursuivante ne prétend pas se fonder sur le gage constitué des trois cédules hypothécai-