{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6849_1995-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=87&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efeb27152497b4c8fd313aec5b4ed2bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6849", "INT.1995.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.01.1995 CCC.1994.6849 (INT.1995.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée refusée sur la base d'un contrat de prêt garanti par des cédules hypothécaires au porteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:15", "Checksum": "5fcdccb146994abedfe208666f4ebc4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.01.1995 CCC.1994.6849 (INT.1995.94)\nRegeste:\nMainlevée refusée sur la base d'un contrat de prêt garanti par des cédules hypothécaires au porteur.\n\n1. Par lettre du 5 avril 1991, la Banque X., a\nconfirmé à l'intimée, B. SA \"l'octroi d'une\nhypothèque\" (sic) d'un montant de 720'000 francs, avec intérêt à 8 3/4 % l'an, payable les 30 juin et 31 décembre, garantie par trois cédules hypothécaires au porteur de respectivement 560'000 francs, 180'000 francs et\n175'000 francs grevant toutes trois l'article 792 du cadastre de la Commune Y.. Ce prêt était dénonçable en tout temps moyennant un préavis de\ntrois mois pour un terme d'intérêt. Par pli recommandé du 27 avril 1994,\nla Banque X.., constatant que les intérêts et amortissements concernant \"l'hypothèque no.[...]\" n'étaient plus payés malgré de nombreux rappels, l'a dénoncée irrévocablement au remboursement pour le 30 juin 1994,\nla dette en capital et intérêts se montant à 827'624.70 francs.\n2. La recourante a intenté une poursuite en réalisation de gage\nimmobilier contre l'intimée par commandement de payer établi le 20 juillet\n1994 et notifié le 21 septembre 1994. Elle a invoqué comme titre de la\ncréance \"hypothèque no.[...] dénoncée au remboursement pour le\n30 juin 1994\". A l'appui de sa requête, elle a déposé la lettre du 5 avril\n1991 octroyant \"l'hypothèque\", non contresignée de la poursuivie, ainsi\nque les trois cédules hypothécaires susmentionnées. L'intimée a fait opposition au commandement de payer.\nPar la décision attaquée, le président du Tribunal du district\ndu Locle a rejeté la requête de mainlevée présentée par la Banque X. aux motifs\nque le prêt hypothécaire ne portant pas la signature du poursuivi ne pouvait constituer un titre de mainlevée, qu'au surplus le délai de résiliation de trois mois n'avait pas été respecté, qu'enfin la poursuivante ne\nprétend pas se fonder sur le gage constitué des trois cédules hypothécaires et qu'au demeurant celles-ci n'ont pas été dénoncées au remboursement\ndans le délai de trois mois prévu dans ces titres.\n3. En temps utile, la Banque X. recourt contre cette décision. Elle soutient en bref que c'est arbitrairement que celle-ci constate que la recourante ne prétend pas fonder sa créance sur les trois cédules hypothécaires\ndéposées alors qu'elle a expressément allégué dans sa requête que les cédules produites constituent un titre de mainlevée d'opposition. Elle estime également que c'est par erreur que le juge a considéré que le remboursement du prêt hypothécaire n'était pas exigible à la date de notification du commandement de payer.\nNi l'intimée ni le président du tribunal n'ont présenté d'observations.\n4. a) La recourante qui, dans son mémoire (ch 2.1) reproche au juge\nde faire état d'un prêt hypothécaire alors qu'il s'agit selon elle d'une\n\"hypothèque no.[...]\" démontre une méconnaissance totale de ce\nqu'est une hypothèque, à savoir un droit de gage immobilier destiné à garantir une créance. Elle ne peut, comme mentionné dans son écrit du 5\navril 1991 \"octroyer une hypothèque\". Ce document, correctement interprété, constitue l'octroi d'un prêt de 720'000 francs garanti, en particulier, par le nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur.\nb) Si les cédules hypothécaires déposées avec la requête de\nmainlevée constituent bien des reconnaissances de dette de l'intimée en\nfaveur du porteur pour les créances incorporées dans ces titres, la recourante ne peut poursuivre l'intimée en réalisation de gage que si la créance est exigible. Que l'on se réfère au contrat de prêt garanti par les\ncédules ou au texte même de celles-ci, le capital ne peut être dénoncé au\nremboursement que moyennant un préavis de trois mois.\nSur ce point, c'est par erreur que le juge a considéré que le\ndélai de trois mois n'était pas écoulé lors de la notification du commandement de payer le 21 septembre. Toutefois, cette erreur ne porte pas à\nconséquence. En effet, une reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour du\ndépôt de la requête de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 14). En l'espèce, si l'on admet que la dénonciation au remboursement de \"l'hypothèque du 27 avril 1994\" s'applique à la dette incorporée\ndans les trois cédules hypothécaires, le délai de dénonciation n'était pas\nécoulé lors de la réquisition de poursuite; la date de celle-ci ne résulte\npas expressément du dossier mais elle est nécessairement antérieure à la\nrédaction du commandement de payer le 20 juillet 1994 et, à cette date, il\nne s'était pas encore écoulé trois mois depuis l'avis de dénonciation. Dès\nlors, la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothécaires n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de\nl'opposition a été refusée.\n5. La recourante qui succombe supportera les frais de la procédure,\nsans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 610\nfrancs.\nNeuchâtel, le 20 janvier 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}