L'intégralité de ces frais ainsi qu'une indemnité de dépens doivent être mis à la charge de l'intimée, celle-ci succombant aux prétentions du recourant. Il en va de même pour la procédure de recours (art.152 al.1 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du 10 octobre 1994, confirmant ce dernier pour le surplus. Statuant au fond : 2a. Donne acte aux parties qu'une transaction judiciaire a été passée entre elles le 10 octobre 1994, diminuant le loyer mensuel net du recourant de 15 francs dès le 1er décembre 1993 et fixant en conséquence ledit loyer net à 844.50 francs par mois dès cette date;