A cet égard, il convient de relever que la méthode appliquée par le premier juge, soit de multiplier par vingt le montant annuel de la part de loyer contestée, correspond à la lettre de la loi (art.3 al.2 CPC). La procédure ne présentait toutefois pas de difficultés particulières et il n'y a dès lors pas lieu en l'espèce d'appliquer le montant maximal prévu par l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, de sorte que les frais de première instance seront réduits de manière appropriée. L'intégralité de ces frais ainsi qu'une indemnité de dépens doivent être mis à la charge de l'intimée, celle-ci succombant aux prétentions du recourant.