En effet, la baisse de loyer signifiée le 9 décembre 1993 doit être appliquée à partir du loyer mensuel net calculé en fonction des baisses de loyer antérieures. Si l'on soutenait in casu l'exigence du dépôt d'une requête formelle auprès de l'autorité de conciliation en ce qui concerne la dernière notification de baisse, quand bien même ce n'est pas l'ampleur de celle-ci qui est contestée mais le montant auquel elle s'appliquait, le recourant ne pourrait bénéficier de la réduction de loyer à laquelle il a droit qu'à partir du prochain terme de résiliation suivant le dépôt d'une telle requête (art.270a al.1 CO), l'intimée profitant pour