Or, à supposer que l'on retienne l'hypothèse du jugement attaqué, soit que l'autorité de conciliation n'avait pas été saisie préalablement de manière régulière, il faudrait considérer que le litige portait sur un objet étranger au procès, et qu'une transaction judiciaire en ce qui le concerne n'en est pas moins valable et emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPC). En conséquence, le juge de district n'avait pas à se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé d'une conclusion relative à ce litige particulier, mais devait par contre donner acte aux parties de l'existence de la transaction judiciaire.