En effet, selon l'article 181 CPC, la transaction judiciaire peut porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre l'une d'elles et un tiers. Or, à supposer que l'on retienne l'hypothèse du jugement attaqué, soit que l'autorité de conciliation n'avait pas été saisie préalablement de manière régulière, il faudrait considérer que le litige portait sur un objet étranger au procès, et qu'une transaction judiciaire en ce qui le concerne n'en est pas moins valable et emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPC).