les conclusions du demandeurs relatives aux deux autres notifications de baisse de loyer ultérieures, au motif que l'autorité de conciliation n'avait pas valablement été saisie de manière préalable. a) En ce qui concerne la baisse de loyer relative à la suppression de la cave, datée du 26 novembre 1993 et portant effet au 1er décembre 1993, le recourant s'est effectivement borné à transmettre le 13 décembre 1993 une copie de la notification, en ne précisant pas de manière expresse qu'il en contestait le contenu.