L'exigence de cette conciliation préalable est confirmée par l'article 16 al.1 de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (LICO), lequel stipule que nul n'est admis à saisir l'autorité judiciaire d'un litige portant sur un bail d'habitation ou de locaux commerciaux, s'il n'a introduit l'instance et comparu devant l'autorité régionale de conciliation. Aux termes de l'article 7 al.1 LICO, les autorités de conciliation sont saisies par une requête motivée, même simplement, en deux exemplaires, avec pièces à l'appui. La requête est introductive d'instance (art.7 al.3 LICO). 3.