Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 274a al.1 CO, les cantons instituent des autorités cantonales, régionales ou communales de conciliation qui sont chargées, dans toute question relative aux baux de choses immobilières, de concilier les parties et de tenter, en cas de litige, de les amener à un accord, éventuellement de rendre les décisions prévues par la loi. L'accord vaut transaction judiciaire (art.274e al.1 CO).