sa requête du 6 juillet 1993, ayant trait à la baisse de loyer à intervenir au 1er octobre 1993 par suite d'une baisse du taux hypothécaire. Aucune requête subséquente concernant les deux autres notifications de baisse de loyer, même sommairement motivée, n'est parvenue à l'autorité de conciliation et n'a été adressée à l'adverse partie, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions y ayant trait devrait être confirmée. Quant aux frais de la procédure, l'application en plein de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure se justifierait dans le cas d'espèce, au vu de la complexité de l'affaire quant à l'établissement des faits.