En revanche, le juge a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux deux autres notifications de baisse de loyer, soit aux réductions de loyer à compter de dates postérieures au 1er octobre 1993, au motif que ces réductions n'avaient pas fait l'objet, en temps voulu, de contestations claires de la part du locataire. En conséquence, il a mis à la charge du demandeur les trois quarts des frais de la cause et a laissé le quart restant à la charge de la défenderesse, en compensant les dépens. C. K. recourt contre ce jugement en concluant à ce qu'il soit cassé, sauf en ce qu'il a trait à la diminution de loyer de 4,5 % à