{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6846_1995-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=118&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed47e69575d2fcaa0da003085e042912"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6846", "INT.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.1995 CCC.1994.6846 (INT.1995.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. Contestation du montant du loyer de référence applicable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:02", "Checksum": "b266c875ae6809d937b43a3d3e9fdb74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.1995 CCC.1994.6846 (INT.1995.126)\nRegeste:\nBaisse de loyer. Contestation du montant du loyer de référence applicable.\n\n\n1994. En effet, en considérant un loyer mensuel net de 859.50 francs (réduction de 4,5 %) dès le 1er octobre 1993 puis de 844.50 francs (réduction\nde 15 francs) dès le 1er décembre 1993, le loyer mensuel net doit être de\n804.50 francs dès le 1er avril 1994 si l'on opère la réduction de 4,76 %\nsignifiée le 9 décembre 1993 (844.50 francs - 40 francs).\n5. Le recours étant admis quant aux griefs développés ci-dessus,\nle chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué relatif aux frais et dépens\ndoit également être cassé dans la mesure où, statuant au fond, la Cour de\ncéans fixe les frais et dépens de première et seconde instances. A cet\négard, il convient de relever que la méthode appliquée par le premier juge, soit de multiplier par vingt le montant annuel de la part de loyer\ncontestée, correspond à la lettre de la loi (art.3 al.2 CPC). La procédure\nne présentait toutefois pas de difficultés particulières et il n'y a dès\nlors pas lieu en l'espèce d'appliquer le montant maximal prévu par\nl'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, de sorte que les\nfrais de première instance seront réduits de manière appropriée. L'intégralité de ces frais ainsi qu'une indemnité de dépens doivent être mis à\nla charge de l'intimée, celle-ci succombant aux prétentions du recourant.\nIl en va de même pour la procédure de recours (art.152 al.1 CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du\njugement du 10 octobre 1994, confirmant ce dernier pour le surplus.\nStatuant au fond :\n2a. Donne acte aux parties qu'une transaction judiciaire a été passée entre elles le 10 octobre 1994, diminuant le loyer mensuel net du recourant de 15 francs dès le 1er décembre 1993 et fixant en conséquence\nledit loyer net à 844.50 francs par mois dès cette date;\nb. Dit que le recourant a droit à une diminution supplémentaire de loyer\nde 4,76 % dès le 1er avril 1994 et fixe en conséquence le loyer mensuel net à 804.50 francs dès cette date;\nc. Arrête les frais de première instance à 920 francs, avancés par le\ndemandeur, et les met à la charge de la défenderesse;\nd. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens\nde première instance de 400 francs.\n3. Fixe les frais de la procédure de recours à 440 francs, avancés par le\nrecourant, et les mets à la charge de l'intimée.\n4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de\nseconde instance de 400 francs."}