{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6846_1995-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=118&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed47e69575d2fcaa0da003085e042912"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6846", "INT.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.1995 CCC.1994.6846 (INT.1995.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. 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En revanche, le président du\nTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté les conclusions\ndu demandeurs relatives aux deux autres notifications de baisse de loyer\nultérieures, au motif que l'autorité de conciliation n'avait pas valablement été saisie de manière préalable.\na) En ce qui concerne la baisse de loyer relative à la suppression de la cave, datée du 26 novembre 1993 et portant effet au 1er décembre 1993, le recourant s'est effectivement borné à transmettre le 13 décembre 1993 une copie de la notification, en ne précisant pas de manière\nexpresse qu'il en contestait le contenu. En revanche, son objection à cette baisse (jugée insuffisante) ressort de sa correspondance du 21 janvier\n1994 avec l'intimée, puis de son courrier adressé le 11 février 1994 à\nl'autorité de conciliation. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si\nl'autorité de conciliation a été régulièrement saisie de ce litige particulier peut rester ouverte en l'occurrence, car les parties ont ensuite\nconvenu que la suppression de la cave justifiait une diminution de loyer\nmensuel de 15 francs lors de l'audience tenue le 10 octobre 1994 devant le\nprésident du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. En effet,\nselon l'article 181 CPC, la transaction judiciaire peut porter sur des\npoints qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties\nou entre l'une d'elles et un tiers. Or, à supposer que l'on retienne l'hypothèse du jugement attaqué, soit que l'autorité de conciliation n'avait\npas été saisie préalablement de manière régulière, il faudrait considérer\nque le litige portait sur un objet étranger au procès, et qu'une transaction judiciaire en ce qui le concerne n'en est pas moins valable et emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPC). En conséquence,\nle juge de district n'avait pas à se prononcer sur la recevabilité ou le\nbien fondé d'une conclusion relative à ce litige particulier, mais devait\npar contre donner acte aux parties de l'existence de la transaction judiciaire. Le jugement attaqué doit dès lors être cassé sur ce point et, comme le recourant ne conteste que l'importance de la diminution de loyer et\nnon son point de départ, la Cour de céans est en mesure de statuer au fond\net de donner acte aux parties qu'un accord portant sur une baisse de loyer\nde 15 francs par mois dès le 1er décembre 1993 en raison de la suppression\nde la cave a été valablement passé devant l'autorité judiciaire.\nb) En ce qui concerne la diminution de loyer relative à la variation du taux hypothécaire, notifiée le 9 décembre 1993 et faisant passer le loyer mensuel net de 882 francs à 840 francs (- 4,76 %) dès le 1er\navril 1994, la contestation du recourant n'a pas été signifiée formellement par une requête auprès de l'autorité de conciliation, mais il ressort\ndu courrier qu'il a adressé à l'intimée le 21 janvier 1994 qu'il considérait cette baisse de loyer comme \"suspendue\" dans la mesure où les litiges\nrelatifs aux notifications de baisse antérieures n'avaient pas encore été\nliquidés. Or, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger\ndu locataire qu'il adresse une nouvelle requête à l'autorité de conciliation concernant une diminution de loyer dont il ne conteste pas l'ampleur\n(contrairement aux deux baisses précédentes), mais seulement le loyer servant de référence pour appliquer cette diminution et par voie de conséquence la fixation du nouveau loyer, tant il va de soi que ladite diminution est liée à celles notifiées antérieurement. Il ne s'agit dès lors pas\nd'un nouveau litige, mais simplement de la répercussion des autres contestations pendantes.\nD'autre part, l'intimée a joint à son courrier adressé le 9 décembre 1993 à l'autorité de conciliation une copie de la diminution de\nloyer précisément notifiée le 9 décembre 1993. Ainsi, bien que les deux\ncitations à comparaître à l'audience de conciliation, respectivement\nadressées le 7 décembre 1993 pour le 13 janvier 1994 puis le 17 janvier\n1994 pour le 14 mars 1994, faisaient suite formellement à la requête du 6\njuillet 1993 portant sur la diminution de loyer signifiée le 3 juin 1993,\nl'intimée devait bien avoir conscience que le litige englobait par la force des choses également la baisse de loyer signifiée le 9 décembre 1993.\nEn outre, exiger du recourant une requête séparée préalable à l'autorité\nde conciliation concernant cette dernière baisse de loyer reviendrait à\ncréer une situation inéquitable pour le locataire et manifestement abusive\npour le bailleur. En effet, la baisse de loyer signifiée le 9 décembre\n1993 doit être appliquée à partir du loyer mensuel net calculé en fonction\ndes baisses de loyer antérieures. Si l'on soutenait in casu l'exigence du\ndépôt d'une requête formelle auprès de l'autorité de conciliation en ce\nqui concerne la dernière notification de baisse, quand bien même ce n'est\npas l'ampleur de celle-ci qui est contestée mais le montant auquel elle\ns'appliquait, le recourant ne pourrait bénéficier de la réduction de loyer\nà laquelle il a droit qu'à partir du prochain terme de résiliation suivant\nle dépôt d'une telle requête (art.270a al.1 CO), l'intimée profitant pour\nsa part d'une situation que son double défaut aux audiences de conciliation a contribué à créer puisque le problème de la répercussion des diminutions de loyer antérieures sur la dernière notification de baisse aurait\nmanifestement été abordé à cette occasion. Le jugement attaqué doit dès\nlors être également cassé en ce qui concerne la diminution de loyer portant effet dès le 1er avril 1994.\n4. La Cour de céans est en mesure de statuer au fond et de fixer le\nloyer mensuel net dû par le recourant à 804.50 francs dès le 1er avril"}