{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6846_1995-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=118&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed47e69575d2fcaa0da003085e042912"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6846", "INT.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.1995 CCC.1994.6846 (INT.1995.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. 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Ainsi, la question des conséquences financières de la suppression de la cave aurait bien été soumise à l'autorité de conciliation. En outre, cette question a été abordée lors de l'audience du tribunal de district du 10 octobre 1994, et les parties se sont\nalors mises d'accord sur le fait que la suppression de la cave avait une\nvaleur économique mensuelle de 15 francs, le tribunal étant seulement appelé à statuer sur la date d'entrée en vigueur de la diminution de loyer.\nQuant à la notification de baisse de loyer de 42 francs par mois dès le\n1er avril 1994 suite à la variation du taux hypothécaire, il prétend que\nle fait d'avoir simplement transmis le formulaire à l'autorité de conciliation est suffisant pour considérer que cette dernière a valablement été\nsaisie des contestations suscitées par ladite baisse. En effet, dans la\nmesure où il ne contestait pas en soi le calcul effectué par la gérance\nD., mais les deux diminutions de loyer précédentes, desquelles dépendaient directement la troisième diminution en cause, il n'aurait pas eu\nbesoin de formuler une contestation expresse à l'encontre de cette dernière. Dès lors, ses conclusions devant le tribunal de district relatives aux\ndeux dernières diminutions de loyer seraient non seulement recevables,\nmais s'avéraient également bien fondées quant à leur objet. Enfin, concernant les frais et dépens de l'instance devant le tribunal de district, il\nestime qu'une application stricte du tarif légal se révèle disproportionnée dans le cas d'une procédure orale comme en l'espèce.\nD. Dans ses observations, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds maintient que le recourant n'a pas saisi clairement l'autorité de conciliation d'un autre litige que celui exposé dans\nsa requête du 6 juillet 1993, ayant trait à la baisse de loyer à intervenir au 1er octobre 1993 par suite d'une baisse du taux hypothécaire. Aucune requête subséquente concernant les deux autres notifications de baisse\nde loyer, même sommairement motivée, n'est parvenue à l'autorité de conciliation et n'a été adressée à l'adverse partie, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions y ayant trait devrait être confirmée. Quant aux frais\nde la procédure, l'application en plein de l'arrêté concernant le tarif\ndes frais de procédure se justifierait dans le cas d'espèce, au vu de la\ncomplexité de l'affaire quant à l'établissement des faits.\nL'intimée ne fournit pas de véritable observations, mais se borne à déclarer dans un courrier du 2 décembre 1994 qu'elle réfute les arguments développés dans le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 274a al.1 CO, les cantons instituent des autorités cantonales, régionales ou communales de conciliation qui sont chargées, dans toute question relative aux baux de choses immobilières, de\nconcilier les parties et de tenter, en cas de litige, de les amener à un\naccord, éventuellement de rendre les décisions prévues par la loi. L'accord vaut transaction judiciaire (art.274e al.1 CO). En ce qui concerne\nles litiges portant sur les baux d'habitation et de locaux commerciaux,\nles cantons ont l'obligation de prévoir une procédure simple, rapide et\ngratuite devant l'autorité de conciliation (art.274d al.1 et 2 CO), cette\ndernière devant, par ailleurs, appliquer la maxime inquisitoriale\n(art.274d al.3 CO). Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité statue dans\nles cas où la loi le prévoit; dans les autres cas, elle constate l'échec\nde la tentative de conciliation (art.274e al.2 CO). La partie qui persiste\ndans sa demande ou qui a succombé devant l'autorité de conciliation a la\nfaculté de saisir le juge dans les 30 jours (art.274f CO). En conséquence,\ntoute contestation portant sur des baux d'habitation et de locaux commerciaux doit faire l'objet d'une tentative de conciliation préalable obligatoire (ATF 118 II 307).\nL'exigence de cette conciliation préalable est confirmée par\nl'article 16 al.1 de la loi d'introduction des titres huitième et huitième\nbis du code des obligations (LICO), lequel stipule que nul n'est admis à\nsaisir l'autorité judiciaire d'un litige portant sur un bail d'habitation\nou de locaux commerciaux, s'il n'a introduit l'instance et comparu devant\nl'autorité régionale de conciliation. Aux termes de l'article 7 al.1 LICO,\nles autorités de conciliation sont saisies par une requête motivée, même\nsimplement, en deux exemplaires, avec pièces à l'appui. La requête est\nintroductive d'instance (art.7 al.3 LICO).\n3. La notification de baisse de loyer, signifiée sur formule officielle datée du 3 juin 1993, faisant passer avec effet au 1er octobre 1993\nle loyer mensuel net de 900 francs à 892 francs, a fait l'objet par le\nrecourant d'une contestation adressée le 6 juillet 1993 à l'Autorité régionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds. La diminution de loyer faisait suite à la baisse du taux hypothécaire. Le jugement attaqué a corrigé\navec raison les calculs opérés par l'intimée, réduisant de 4,5 % le loyer\nmensuel net à partir du 1er octobre 1993, soit faisant passer ledit loyer\nde 900 francs à 859.50 francs et retenant comme nouvelle base un taux hy-"}