{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6846_1995-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=118&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed47e69575d2fcaa0da003085e042912"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6846", "INT.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.1995 CCC.1994.6846 (INT.1995.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. 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Aux termes\nde celle-ci, il a été convenu que le loyer serait de 900 francs, plus 140\nfrancs d'acompte sur charges, dès le 1er janvier 1993 et que les bases de\ncalcul dudit loyer seraient les suivantes : taux hypothécaire de 6,75 %,\nIPC de 134.5 points et frais d'exploitation au 31 décembre 1992. En outre,\ntoute réserve de la part du bailleur a été supprimée.\nSur formule de hausse datée du 3 juin 1993, la société bailleresse a notifié au locataire une baisse de loyer de 8 francs par mois,\nfaisant passer, avec effet au 1er octobre 1993, le loyer mensuel net de\n900 francs à 892 francs. Ladite baisse était motivée comme suit : \"Nouveau\ntaux hypothécaire 6,5 % (- 1,96 %), nouvel indice mars 1993, de 138.0\npoints (+ 1,1 %), hausse de coûts expl. jusqu'en décembre 1992. Réserve\nd'augmentation : 1 %\".\nPar lettre du 16 juin 1993, K. a sollicité de la gérance D. (représentante de la société bailleresse) qu'elle revoie ses calculs de baisse, et qu'en particulier elle les fonde sur un nouveau taux\nhypothécaire de référence de 6 %. Par lettre du 21 juin 1993, la gérance\nD. a refusé de donner suite à cette demande. K. a alors saisi\ndu litige l'Autorité régionale de conciliation le 6 juillet 1993.\nEnsuite, sur formule officielle datée du 26 novembre 1993, la\nsociété bailleresse a notifié au locataire une baisse de loyer de 10\nfrancs par mois, faisant passer, avec effet au 1er décembre 1993, le loyer\nmensuel net de 892 francs à 882 francs. Ladite baisse était motivée par\n\"l'élimination de la cave selon séance du 23 novembre 1993\". Ensuite, sur\nformule officielle datée du 9 décembre 1993, la société bailleresse a notifié au locataire une nouvelle baisse de loyer de 42 francs par mois,\nfaisant passer, avec effet au 1er avril 1994, le loyer mensuel net de 882\nfrancs à 840 francs. Ladite baisse était motivée comme suit : \"Nouveau\ntaux hypothécaire 5,5 % (- 4,76 %). Nouvelle base : taux hypothécaire\n5,5 %, indice mars 1993, de 138.0 points, hausse de coûts exploitation\njusqu'en décembre 1992. Réserve d'augmentation : 1 %\".\nK. n'a pas formellement saisi l'Autorité régionale de\nconciliation d'une requête contestant les deux dernières notifications de\nbaisse de loyer. Il a simplement joint, par courrier du 13 décembre 1993 à\nl'adresse de l'autorité de conciliation, une photocopie de l'avis de baisse du 26 novembre 1993 au dossier 117/93 ouvert à la suite de sa requête\ndu 6 juillet 1993. Puis, par lettre du 21 janvier 1994, il a proposé à la\ngérance D. un accord tendant à fixer le loyer mensuel net à 857 francs\ndès le 1er octobre 1993 (baisse effective de 4,75 %), à 837 francs dès le\n1er décembre 1993 (fixation de la diminution de loyer suite à la suppression de la cave à 20 francs par mois), la notification de baisse pour le\n1er avril 1994 devant selon lui être suspendue jusqu'au règlement du désaccord sur les deux baisses précédentes. Enfin, par lettre du 11 février\n1994, il a avisé l'autorité de conciliation que ses propositions d'arrangement avaient été rejetées le 8 février 1994 par la gérance D. et qu'en\nconséquence la séance de conciliation prévue pour le 14 mars 1994 devrait\navoir lieu. L'intimée quant à elle a transmis, le 9 décembre 1993, à l'autorité, une copie de la notification de baisse faisant passer le loyer\nmensuel net de 882 francs à 840 francs dès le 1er avril 1994.\nAprès avoir fait défaut à une première séance de conciliation\nfixée le 13 janvier 1994, la société bailleresse a fait défaut une nouvelle fois à la séance du 14 mars 1994 (appointée suite au premier défaut,\nselon l'art.11 al.2 LICO), de sorte que la conciliation fût réputée avoir\néchoué.\nK. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-\nde-Fonds d'une requête datée du 11 avril 1994, en concluant à ce que son\nloyer net mensuel soit fixé à 857.25 francs dès le 1er octobre 1993 (diminution de 4.75 % au vu de la variation du taux hypothécaire), à 837.25\nfrancs dès le 1er décembre 1993 (diminution de 20 francs faisant suite à\nla suppression de la cave) et à 797.40 francs dès le 1er avril 1994 (diminution de 4,76 % au vu de la variation du taux hypothécaire).\nB. Dans son jugement du 10 octobre 1994, le président du Tribunal\ncivil du district de La Chaux-de-Fonds a retenu que le locataire avait\ndroit, dès le 1er octobre 1993 (date correspondant au plus prochain terme\nde résiliation du contrat de bail) à une baisse de loyer de 4,5 %, ce qui\nfait passer le loyer mensuel net de 900 francs à 859.50 francs.\nEn revanche, le juge a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux deux autres notifications de baisse de loyer, soit aux réductions de loyer à compter de dates postérieures au 1er octobre 1993, au\nmotif que ces réductions n'avaient pas fait l'objet, en temps voulu, de\ncontestations claires de la part du locataire. En conséquence, il a mis à\nla charge du demandeur les trois quarts des frais de la cause et a laissé\nle quart restant à la charge de la défenderesse, en compensant les dépens.\nC. K. recourt contre ce jugement en concluant à ce qu'il\nsoit cassé, sauf en ce qu'il a trait à la diminution de loyer de 4,5 % à\npartir du 1er octobre 1993, que le loyer net mensuel soit fixé à 844.50\nfrancs dès le 1er décembre 1993 (diminution de 15 francs suite à la suppression de la cave) et à 804 francs dès le 1er avril 1994 (diminution de\n4,76 % suite à la variation du taux hypothécaire), subsidiairement à ce"}