La décision prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 1994. Selon l'article 56 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est réclamé. Il peut accorder moins. C'est ce qu'a fait le juge en l'espèce, la mainlevée ayant été prononcée pour un montant total (capital et intérêts) inférieur à ce qui était demandé. 7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2.