En dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe "ne ultra petita" concernant le point de départ des intérêts moratoires. Ce moyen est également mal fondé. Dans la poursuite en cause, le commandement de payer requiert le paiement de 90'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 1994. Dans sa requête, l'intimée a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition "à concurrence de 90'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 4 mai 1994". La décision prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 1994.