En l'espèce, il ne s'a- git pas d'un défaut qui excluait ou entravait considérablement l'usage de l'immeuble loué (art.259b litt.a CO). Il s'agissait bien plus d'une commodité supplémentaire pour l'exploitation du restaurant. A supposer que le bailleur n'ait pas fait exécuter les travaux promis dans un délai convenable, le locataire pouvait soit remédier aux défauts aux frais du bailleur (art.259b litt.b CO) soit exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer (art.259d CO), éventuellement réclamer des dommages-intérêts s'il a subi un dommage de ce fait (art.259e CO).