L'article 30 du contrat prévoit qu'est compris dans le loyer initial l'exécution de certains travaux à la charge du bailleur, en particulier l'exécution d'une plate-forme en bois à l'ouest du bâtiment et la pose d'un coupe-vent à l'est de la terrasse. Ces travaux n'ont pas été exécutés et le recourant estime que c'est à tort que la décision attaquée ne considère pas qu'il s'agit-là de défauts restreignant l'usage de la chose louée et lui conférant une créance en exécution de ces travaux dont le coût est supérieur aux loyers en poursuite. La non-exécution des travaux promis par le bailleur constitue certes un défaut de la chose louée.