tion de locaux chauffés. Le recourant prétend que toutes les livraisons de mazout alléguées se rapportent au chauffage du bâtiment nord et non à celui qui fait l'objet du bail mais cette allégation est dépourvue de toute preuve. C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a retenu que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance compensable de 13'563 francs. 3. L'article 30 du contrat prévoit qu'est compris dans le loyer initial l'exécution de certains travaux à la charge du bailleur, en particulier l'exécution d'une plate-forme en bois à l'ouest du bâtiment et la pose d'un coupe-vent à l'est de la terrasse.