Toutefois, le montant de 13'563 francs allégué ne résulte pas de ces pièces mais d'une approximation calculée ainsi par le recourant : "41'100 litres x ~ 33.- LES 100K, Fr. 13'563.-". Indépendamment de cette imprécision sur son montant, l'existence même de la créance n'est pas établie. En effet, selon l'article 2 du contrat de bail, les frais accessoires, comprenant les frais de chauffage, sont à la charge du preneur. Certes, selon les "conditions transitoires" du contrat, la bailleresse a consenti à mettre à disposition des locataires, dans le bâtiment nord tant que celui-ci n'aurait pas une affectation définitive, des chambres libres selon un tarif à établir comprenant la mise à disposi-