Selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à moins que le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libération. En principe, le contrat de bail à loyer signé par le recourant vaut reconnaissance de dette pour le montant des loyers échus. Le recourant entend tout d'abord opposer en compensation avec le loyer dû une créance de 13'563 francs pour l'achat de mazout dont il prétend que le paiement incombait à la bailleresse. Selon la jurisprudence, le poursuivi est libéré s'il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation, conformément à l'article 120 CO.