Enfin, il soutient que le juge a statué ultra petita en accordant des intérêts moratoires dès le 24 mars 1994. Le président du tribunal ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. A la demande du recourant, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à moins que le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libération.