Le recourant invoque différents moyens. Selon lui, c'est arbitrairement que le juge de mainlevée a refusé d'imputer sa créance d'un montant établi de 13'563 francs pour l'achat du mazout. Il se prévaut ensuite d'une fausse application du droit du fait que la décision attaquée ne retient pas que l'inexécution des travaux promis par le bailleur aurait entraîné une réduction de l'usage de la chose louée et en ne considérant pas comme un défaut le mauvais état de la route. Enfin, il soutient que le juge a statué ultra petita en accordant des intérêts moratoires dès le 24 mars 1994. Le président du tribunal ne présente pas d'observations.