mainlevée provisoire devait être prononcée pour 70'000 francs, représentant les loyers impayés de sept mois (décembre 1992, janvier et février 1993, mai à juillet et septembre 1993). En revanche, le contrat de bail ne constitue pas un titre de mainlevée pour le prix du mobilier. Le juge a écarté les moyens du poursuivi qui invoquait à l'appui de son refus de payer des loyers arriérés, d'une part les défauts de la chose louée (mauvais état de la route d'accès et inexécution de certains travaux promis par la bailleresse) et, d'autre part, une créance en compensation de 13'563 francs pour des achats de mazout incombant au bailleur. C. Le recourant invoque différents moyens.