{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6835_1995-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=88&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "982509e355e13b4c8e19586a8f93a3bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6835", "INT.1995.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6835 (INT.1995.95)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Créance en réparation de défauts opposée en compensation de loyers échus; in ultra petita."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:36", "Checksum": "8b73e0247405ed1c968e691d0215ae9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6835 (INT.1995.95)\nRegeste:\nCréance en réparation de défauts opposée en compensation de loyers échus; in ultra petita.\n\n\ngit pas d'un défaut qui excluait ou entravait considérablement l'usage de\nl'immeuble loué (art.259b litt.a CO). Il s'agissait bien plus d'une commodité supplémentaire pour l'exploitation du restaurant. A supposer que le\nbailleur n'ait pas fait exécuter les travaux promis dans un délai convenable, le locataire pouvait soit remédier aux défauts aux frais du bailleur\n(art.259b litt.b CO) soit exiger du bailleur une réduction proportionnelle\ndu loyer (art.259d CO), éventuellement réclamer des dommages-intérêts s'il\na subi un dommage de ce fait (art.259e CO). Or, le recourant n'a usé d'aucune de ces possibilités et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut\nfaire valoir en compensation des loyers échus une créance en exécution\nfuture des travaux qu'il n'a pas fait exécuter comme il aurait pu le faire. Quant à la réduction de loyer en raison des défauts, il n'y prétend\npas. Au demeurant, le locataire qui entend utiliser ce moyen ne peut unilatéralement réduire le loyer ou refuser de le payer (Lachat/Micheli, Le\nnouveau droit du bail, p.129; Guinand/Wessner, FJS 358, p.11) mais il doit\nsuivre la procédure de consignation prévue aux articles 259g à i CO qui\nexige en particulier la fixation d'un délai raisonnable au bailleur pour\nréparer le défaut (art.259g CO). Il a bien été question, dans une lettre\nadressée au représentant de la bailleresse le 6 décembre 1993, d'une réduction de loyer à discuter entre parties, mais uniquement en rapport avec\nle chiffre d'affaires de l'Hôtel-Restaurant et non pas en raison de défauts dont il n'est pas question. Ainsi, même si c'est pour des motifs\ndifférents, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la prétention\ndu recourant à compenser les loyers échus avec une créance résultant des\ndéfauts allégués.\n5. Le recourant reproche encore au juge de ne pas avoir considéré\ncomme défaut le mauvais état de la route d'accès à l'hôtel. S'il est notoire que la route d'accès est en mauvais état d'entretien, il est toutefois évident que cette route communale, de\nplus de 2 kilomètres, ne peut être assimilée à un accès défectueux à l'immeuble loué dont répondrait le bailleur. Au surplus, comme dans le cas\ntraité ci-dessus, le recourant n'est titulaire d'aucune \"créance en remise\nen état de la chose louée\" contre la bailleresse du chef de ce prétendu\ndéfaut.\n6. En dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe\n\"ne ultra petita\" concernant le point de départ des intérêts moratoires.\nCe moyen est également mal fondé. Dans la poursuite en cause, le commandement de payer requiert le paiement de 90'000 francs plus intérêts à 5 %\ndès le 24 mars 1994. Dans sa requête, l'intimée a conclu à la mainlevée\nprovisoire de l'opposition \"à concurrence de 90'000 francs avec intérêts à\n5 % dès le 4 mai 1994\". La décision prononce la mainlevée provisoire de\nl'opposition à concurrence de 70'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24\nmars 1994. Selon l'article 56 CPC, le juge est lié par les conclusions des\nparties en ce sens qu'il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui\nest réclamé. Il peut accorder moins. C'est ce qu'a fait le juge en l'espèce, la mainlevée ayant été prononcée pour un montant total (capital et\nintérêts) inférieur à ce qui était demandé.\n7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et\ndépens à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 360 francs\net le condamne à payer 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 16 janvier 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}