{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6835_1995-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=88&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "982509e355e13b4c8e19586a8f93a3bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6835", "INT.1995.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6835 (INT.1995.95)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Créance en réparation de défauts opposée en compensation de loyers échus; in ultra petita."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:36", "Checksum": "8b73e0247405ed1c968e691d0215ae9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6835 (INT.1995.95)\nRegeste:\nCréance en réparation de défauts opposée en compensation de loyers échus; in ultra petita.\n\nA. Par contrat du 24 février 1992, S. SA a remis à bail à M.\nSA, société anonyme en formation, engagée par K. et T., l'immeuble sud de l'Hôtel-Restaurant X., moyennant un loyer mensuel de 10'000 francs pendant les trois premières années. Par commandement\nde payer notifié le 4 mai 1994 [...], la bailleresse a poursuivi T., solidairement responsable avec K., en paiement de 90'000 francs représentant le paiement de loyers arriérés ainsi que le prix de rachat du mobilier d'exploitation.\nB. A la requête de la poursuivante, le président du Tribunal du\ndistrict du Val-de-Ruz a prononcé, à concurrence de 70'000 francs avec\nintérêts à 5 % dès le 24 mars 1994, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. Le juge a considéré en bref que, la poursuite étant fondée sur un contrat de bail signé par le poursuivi et\nK., responsables solidaires comme membres d'une société simple, la\nmainlevée provisoire devait être prononcée pour 70'000 francs, représentant les loyers impayés de sept mois (décembre 1992, janvier et février\n1993, mai à juillet et septembre 1993). En revanche, le contrat de bail ne\nconstitue pas un titre de mainlevée pour le prix du mobilier. Le juge a\nécarté les moyens du poursuivi qui invoquait à l'appui de son refus de\npayer des loyers arriérés, d'une part les défauts de la chose louée (mauvais état de la route d'accès et inexécution de certains travaux promis par la bailleresse) et, d'autre part, une\ncréance en compensation de 13'563 francs pour des achats de mazout incombant au bailleur.\nC. Le recourant invoque différents moyens. Selon lui, c'est arbitrairement que le juge de mainlevée a refusé d'imputer sa créance d'un\nmontant établi de 13'563 francs pour l'achat du mazout. Il se prévaut ensuite d'une fausse application du droit du fait que la décision attaquée\nne retient pas que l'inexécution des travaux promis par le bailleur aurait\nentraîné une réduction de l'usage de la chose louée et en ne considérant\npas comme un défaut le mauvais état de la route. Enfin, il soutient que le\njuge a statué ultra petita en accordant des intérêts moratoires dès le 24\nmars 1994.\nLe président du tribunal ne présente pas d'observations. Dans\nles siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et\ndépens.\nA la demande du recourant, l'exécution de la décision attaquée a\nété suspendue.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à moins que le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libération. En principe, le contrat de bail à loyer signé par le recourant vaut\nreconnaissance de dette pour le montant des loyers échus. Le recourant\nentend tout d'abord opposer en compensation avec le loyer dû une créance\nde 13'563 francs pour l'achat de mazout dont il prétend que le paiement\nincombait à la bailleresse. Selon la jurisprudence, le poursuivi est libéré s'il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation, conformément à l'article 120 CO. Toutefois, pour que l'exception de compensation soit admise, le poursuivi doit rendre sa créance vraisemblable tant\nen son principe que dans sa quotité, et cela au moyen de documents (RJN\n1986, p.305 et citations). Le recourant a bien produit en procédure des\nbulletins de livraison et quelques factures pour du mazout livré à l'Hôtel\nX. en 1992 et 1993. Toutefois, le montant de 13'563 francs\nallégué ne résulte pas de ces pièces mais d'une approximation calculée\nainsi par le recourant : \"41'100 litres x ~ 33.- LES 100K, Fr. 13'563.-\".\nIndépendamment de cette imprécision sur son montant, l'existence même de\nla créance n'est pas établie. En effet, selon l'article 2 du contrat de\nbail, les frais accessoires, comprenant les frais de chauffage, sont à la\ncharge du preneur. Certes, selon les \"conditions transitoires\" du contrat,\nla bailleresse a consenti à mettre à disposition des locataires, dans le\nbâtiment nord tant que celui-ci n'aurait pas une affectation définitive,\ndes chambres libres selon un tarif à établir comprenant la mise à disposition de locaux chauffés. Le recourant prétend que toutes les livraisons de\nmazout alléguées se rapportent au chauffage du bâtiment nord et non à celui qui fait l'objet du bail mais cette allégation est dépourvue de toute\npreuve. C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a retenu que le\npoursuivi n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance compensable de 13'563 francs.\n3. L'article 30 du contrat prévoit qu'est compris dans le loyer\ninitial l'exécution de certains travaux à la charge du bailleur, en\nparticulier l'exécution d'une plate-forme en bois à l'ouest du bâtiment et\nla pose d'un coupe-vent à l'est de la terrasse. Ces travaux n'ont pas été\nexécutés et le recourant estime que c'est à tort que la décision attaquée\nne considère pas qu'il s'agit-là de défauts restreignant l'usage de la\nchose louée et lui conférant une créance en exécution de ces travaux dont\nle coût est supérieur aux loyers en poursuite.\nLa non-exécution des travaux promis par le bailleur constitue\ncertes un défaut de la chose louée. Le contrat ne précise pas quand ces\ntravaux devaient être exécutés. Dès lors le bailleur devait le faire dans\nun délai convenable (art.259b al.1 CO), sans qu'il soit nécessaire que le\nlocataire le mette en demeure de le faire, comme l'a admis à tort la décision attaquée (USPI, com., ad art.259b, no.11). La durée du \"délai convenable\" ne peut être fixée une fois pour toute et elle dépend des circonstances, en particulier de l'importance du défaut. En l'espèce, il ne s'a-"}