Si la commune entendait se prévaloir d'une violation des clauses du bail pour notifier une résiliation anticipée à son fermier, elle ne pouvait s'adresser qu'au seul S., en se fondant cas échéant sur les manquements du sous-locataire, mais elle ne pouvait en aucun cas s'adresser directement au sous-locataire sans même menacer de résiliation le preneur principal. 4. Il suit de ce qui précède que, pour des motifs différents de ceux qu'il invoque mais qui doivent être relevés d'office, le recourant obtient gain de cause, la résiliation du "demi-bail" se révélant nulle. L'intimée devra en conséquence supporter les frais et dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE