Elle n'est quoi qu'il en soit d'aucun secours à l'intimée. Force est en effet de constater que, si le recourant devait être considéré comme le sous-preneur du bail principal, la commune n'aurait alors comme cocontractant que S.. Si la commune entendait se prévaloir d'une violation des clauses du bail pour notifier une résiliation anticipée à son fermier, elle ne pouvait s'adresser qu'au seul S., en se fondant cas échéant sur les manquements du sous-locataire, mais elle ne pouvait en aucun cas s'adresser directement au sous-locataire sans même menacer de résiliation le preneur principal. 4.