Une preuve supplémentaire du problème apparaît au travers de l'embarras du premier juge, qui a dû recourir à la notion (déconcertante) de "demi-bail" pour rendre son jugement. b) Il est vrai que les parties au contrat, à peine celui-ci conclu, ont signé une convention d'exploitation qui prévoyait une forme de sous-affermage puisque, avec l'accord de la commune et bien que le bail ait exclu la sous-location, S. devait exploiter seul le domaine, le recourant s'engageant à lui confier un certain nombre de pièces de bétail en estivage chaque saison à des conditions préalablement définies.