Seul l'article 16 du contrat dispose qu'en cas de résiliation ou de cessation d'exploitation du domaine par l'un des preneurs, l'autre reste seul au bénéfice du bail. Le contrat ne prévoit en revanche pas la situation symétrique du bailleur qui n'entendrait notifier une résiliation qu'à l'un des preneurs à l'exclusion de l'autre. Dès lors, pour pouvoir déployer ses effets, la résiliation du 14 septembre 1993 aurait dû être adressée à l'un comme à l'autre des fermiers. L'interpellation du 9 juin 1993 adressée au recourant précise d'ailleurs que des manquements peuvent être reprochés à chacun des deux co-fermiers.