En l'occurrence, le contrat du 1er avril 1986 a été conclu entre la Commune de Môtiers, propriétaire, d'une part, et Messieurs S. et B., preneurs, d'autre part, qui l'ont l'un et l'autre signé sous la mention "les preneurs". Il est dès lors d'emblée manifeste que Messieurs S. et B. constituent, à eux deux, l'une des deux parties au contrat. Les clauses contractuelles qui définissent les droits et obligations des deux preneurs ne distinguent pas entre ceux de l'un et ceux de l'autre. Seul l'article 16 du contrat dispose qu'en cas de résiliation ou de cessation d'exploitation du domaine par l'un des preneurs, l'autre reste seul au bénéfice du bail.