En substance, le jugement retient que B. n'a plus rempli ses obligations contractuelles depuis 1991 en ne confiant plus de bétail pour l'estivage au deuxième fermier et qu'il a ainsi utilisé le bail à des fins qui lui étaient étrangères, soit pour bénéficier de sa part du contingent laitier qui est attachée au domaine. Dans ces conditions, la commune bailleresse ne pouvait se permettre de laisser persister une situation qui heurtait la morale de base des règles sur le contingentement laitier, en sorte que la résiliation litigieuse apparaissait comme légitime.