{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6834_1995-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=66&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5dfdcb59af1cae5a8df3ac9c49f07a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6834", "INT.1995.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.04.1995 CCC.1994.6834 (INT.1995.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cotitularité d'un bail. Exercice des droits formateurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:06:48", "Checksum": "94c6b534f109452e95621441089c8d8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.04.1995 CCC.1994.6834 (INT.1995.73)\nRegeste:\nCotitularité d'un bail. Exercice des droits formateurs.\n\n\ncassation (RJN 1990, p.72 et jurisprudence citée). Dans un bail commun,\nsoit conclu par une pluralité de bailleurs ou de locataires formant entre\neux une partie, les droits formateurs (résolutoires) liés au rapport\nd'obligation, à l'instar de la résiliation d'un bail, doivent être exercés\nen commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même\npartie ou contre elle toutes. En cas de procédure judiciaire portant sur\nune telle résiliation, on se trouve en présence d'une consorité formelle\nnécessaire des personnes constituant entre elles une seule partie au contrat. Un jugement rendu sur la validité ou l'annulation du congé, qui\nn'aurait force qu'entre certains intéressés à l'exclusion d'autres, est\ninadmissible (SJ 1995, p.53 et ss et références; DB 1993, no 31).\n3. a) En l'occurrence, le contrat du 1er avril 1986 a été conclu\nentre la Commune de Môtiers, propriétaire, d'une part, et Messieurs\nS. et B., preneurs, d'autre part, qui l'ont l'un et l'autre\nsigné sous la mention \"les preneurs\". Il est dès lors d'emblée manifeste\nque Messieurs S. et B. constituent, à eux deux, l'une des deux\nparties au contrat. Les clauses contractuelles qui définissent les droits\net obligations des deux preneurs ne distinguent pas entre ceux de l'un et\nceux de l'autre. Seul l'article 16 du contrat dispose qu'en cas de résiliation ou de cessation d'exploitation du domaine par l'un des preneurs,\nl'autre reste seul au bénéfice du bail. Le contrat ne prévoit en revanche\npas la situation symétrique du bailleur qui n'entendrait notifier une résiliation qu'à l'un des preneurs à l'exclusion de l'autre. Dès lors, pour\npouvoir déployer ses effets, la résiliation du 14 septembre 1993 aurait dû\nêtre adressée à l'un comme à l'autre des fermiers. L'interpellation du 9\njuin 1993 adressée au recourant précise d'ailleurs que des manquements\npeuvent être reprochés à chacun des deux co-fermiers. Or, il résulte de la\nréponse du recourant au président du Tribunal qui l'interpellait pour savoir si le deuxième fermier devait être \"inclus dans la procédure\" que le\nbail n'a été résilié qu'à l'égard du seul recourant, ce qui n'a pas été\ncontesté par la suite et résulte implicitement du déroulement ultérieure\nde la procédure. Cet échange de correspondance de même que les hésitations\nultérieures de la présidente de l'Autorité de conciliation illustrent\nclairement les difficultés créées par la \"résiliation partielle\" d'un tel\ncontrat. Une preuve supplémentaire du problème apparaît au travers de\nl'embarras du premier juge, qui a dû recourir à la notion (déconcertante) de\n\"demi-bail\" pour rendre son jugement.\nb) Il est vrai que les parties au contrat, à peine celui-ci conclu, ont signé une convention d'exploitation qui prévoyait une forme de\nsous-affermage puisque, avec l'accord de la commune et bien que le bail\nait exclu la sous-location, S. devait exploiter seul le domaine, le recourant s'engageant à lui confier un certain nombre de pièces\nde bétail en estivage chaque saison à des conditions préalablement définies. Le dossier n'explique pas la raison d'être de cette convention particulière qui, toutefois, \"semble ne déranger personne\" (jugement attaqué\np.5). Elle n'est quoi qu'il en soit d'aucun secours à l'intimée. Force est\nen effet de constater que, si le recourant devait être considéré comme le\nsous-preneur du bail principal, la commune n'aurait alors comme\ncocontractant que S.. Si la commune entendait se prévaloir\nd'une violation des clauses du bail pour notifier une résiliation\nanticipée à son fermier, elle ne pouvait s'adresser qu'au seul\nS., en se fondant cas échéant sur les manquements du sous-locataire,\nmais elle ne pouvait en aucun cas s'adresser directement au sous-locataire\nsans même menacer de résiliation le preneur principal.\n4. Il suit de ce qui précède que, pour des motifs différents de\nceux qu'il invoque mais qui doivent être relevés d'office, le recourant\nobtient gain de cause, la résiliation du \"demi-bail\" se révélant nulle.\nL'intimée devra en conséquence supporter les frais et dépens des deux\ninstances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours.\nStatuant elle-même :\n2. Dit que la résiliation du bail à ferme notifiée le 14 septembre 1993\npar la Commune de Môtiers à B. est nulle.\n3. Condamne la Commune de Môtiers à rembourser à B.\na) les frais de première instance par 470 francs\nb) les frais de deuxième instance par 440 francs\net à lui verser une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les deux\ninstances.\nNeuchâtel, le 12 avril 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}