{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6834_1995-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=66&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5dfdcb59af1cae5a8df3ac9c49f07a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6834", "INT.1995.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.04.1995 CCC.1994.6834 (INT.1995.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cotitularité d'un bail. 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Simultanément, les\ndeux fermiers ont conclu entre eux une convention d'exploitation du domaine Y., faisant partie intégrante du contrat de bail et approuvée\nà ce titre par la Commune de Môtiers, aux termes de laquelle\nS. exploitait seul le domaine et s'engageait à prendre en estivage\nles génisses de B., qui devait de son côté lui confier\nhuit à dix pièces de bétail par saison pour un prix\nde 2 francs par jour et par bête. Avec l'accord de la Fédération X., la convention partageait entre les deux fermiers le\ncontingent laitier attaché au domaine. Par avenant du 15 octobre 1987 au\ncontrat de bail, le fermage annuel a été porté à 1'800 francs à compter du\n1er avril l988 et par avenant du 6 juin 1988 à la convention\nd'exploitation, approuvé par la Commune de Môtiers, le prix d'estivage a\npassé à 2.30 francs par jour et par bête.\nLe 9 juin 1993, la Commune de Môtiers a écrit ce qui suit à\nB. :\n\"Il ressort des différents entretiens et correspondances, que\nnos deux locataires n'ont pas respecté l'article 2 du contrat, soit en ne\nplaçant aucune bête en estivage, soit en refusant les bêtes en estivage.\nEn conséquence, vous nous obligeriez en nous faisant part de vos\nremarques écrites dans les trente jours.\nVeuillez agréer ...\"\nOn ignore si S. a reçu une lettre identique.\nPar lettre recommandée du 14 septembre 1993, la commune, après\navoir rappelé à B. qu'il ne respectait pas depuis 1991\nson engagement de mettre en estivage huit à dix pièces de bétail par saison à l'alpage Y., a résilié le bail qui les liait pour le 30 avril 1994. Le 5\noctobre 1993, B. a contesté auprès de la commune cette\nrésiliation qui, selon lui, ne respectait pas les délais légaux et se révélait infondée.\nB. Le 14 décembre 1993, B. a saisi le Tribunal du\ndistrict du Val-de-Travers d'une requête l'invitant à déclarer injustifiée\nla résiliation anticipée du bail que la commune lui avait notifiée le 14\nseptembre 1993, à l'annuler et à déclarer que le bail liant la commune de\nMôtiers à B. et S. restait en vigueur, alléguant que les circonstances exceptionnelles pouvant justifier une résiliation anticipée du bail n'étaient pas données.\nEnregistrée comme \"requête en nullité de congé d'un bail à\nferme\", la requête de B. a été transmise à la Commission\nde conciliation en matière de baux à ferme, le président du Tribunal relevant à l'adresse du requérant que la question de la position de\nS. dans la procédure restait ouverte, la requête n'étant guère précise à ce sujet. Le 20 décembre 1993, B. a précisé qu'il\nn'agissait que pour son propre compte et contre la seule Commune de\nMôtiers, qui avait résilié le bail de B. uniquement. Ni\nce dernier, ni la commune n'ont réagi à l'interpellation du 7 janvier 1994\nde la présidente de la Commission de conciliation, qui relevait que\nS. était \"indirectement concerné \"par une des conclusions de la requête.\nTentée le 16 février 1994, la conciliation n'a pas abouti et la\nprocédure contradictoire s'est poursuivie sans qu'elle ne vise formellement S., qui a été entendu en qualité de témoin le 8 juin\n1994.\nC. Par jugement du 6 octobre 1994, le président du Tribunal civil\ndu Val-de-Travers a rejeté la demande et dit qu'en conséquence, le \"demibail\" liant B. à la Commune de Môtiers prendrait fin de\nmanière anticipée au 1er novembre 1994. En substance, le jugement retient\nque B. n'a plus rempli ses obligations contractuelles\ndepuis 1991 en ne confiant plus de bétail pour l'estivage au deuxième fermier et qu'il a ainsi utilisé le bail à des fins qui lui étaient étrangères, soit pour bénéficier de sa part du contingent laitier qui est attachée au domaine. Dans ces conditions, la commune bailleresse ne pouvait se\npermettre de laisser persister une situation qui heurtait la morale de\nbase des règles sur le contingentement laitier, en sorte que la résiliation litigieuse apparaissait comme légitime.\nD. B. recourt contre ce jugement, en invoquant\nune constatation arbitraire des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation\ndu premier juge, ainsi qu'une fausse application du droit matériel. Il\nconclut à la cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi.\nDans ses observations, le président du Tribunal conteste certains des griefs du recourant, sans prendre de conclusion formelle, alors\nque l'intimé conclut dans les siennes au rejet du recours.\nL'exécution du jugement attaqué a été suspendue par décision du\n8 novembre 1994.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le jugement attaqué discute le bien fondé de la résiliation de\nbail litigieuse en se référant à l'article 17 LBFA, auquel renvoient aussi\nbien l'ancien article 275a CO que l'actuel article 276a CO.\nSavoir si une résiliation anticipée d'un contrat de bail à ferme\nest ou non justifiée, au sens de cette disposition, suppose toutefois que\nl'on a préalablement admis que la résiliation était formellement valable.\nAinsi, il a été jugé que la résiliation d'un bail à loyer, portant sur une\nhabitation, qui n'était pas notifiée au moyen d'une formule officielle\nétait absolument nulle, ce qui pouvait être constaté d'office en tout\ntemps (RJN 1992, p.84). De même, le défaut de qualité pour agir ou pour\ndéfendre est un moyen qui s'examine d'office, même en procédure de"}